SAMUEL ETO’O ACCUSÉ DE FILOUTERIE D’HÔTELS

Les faits remontent à 2022, d’après la citation directe adressée via maitre Raphael EBEBE au nom du Massao Hotel Palace.
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Le Président de la Fédération Camerounaise de football est de nouveau impliqué dans une affaire judiciaire. Il est reproché à Samuel Eto’o le non payement des frais d’hôtels d’une valeur de plus de 11 millions de francs CFA.

Les faits remontent à 2022, d’après la citation directe adressée via maitre Raphael EBEBE au nom du Massao Hotel Palace. Samuel Eto’o Fils avait saisi l’établissement hôtelier situé au quartier Tsinga à Yaoundé pour l’hébergement des équipes de football Colombe Sportive du Dja-et-Lobo et Stade Renard Fc de Melong, sur la durée du 5 mars 2022 au 7 mai 2022. Les responsables de l’hôtel s’étaient occupés de l’hébergement, de la restauration et de la boisson des délégations après que le président de la FECAFOOT leur ait assuré que les frais y afférents seront réglés plus tard. Malheureusement, plus d’an après, la facture qui s’élève à 11 millions de Fcfa n’a jamais été payée.

D’après l’huissier de justice, le responsable de l’Hôtel Massao avait cité Samuel Eto’o en conciliation devant le juge du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, en date du 28 Juillet 2023. « Une rencontre à laquelle la FECAFOOT et son président exécutif n’ont pas dénié comparaître, brillant par leur mépris à l’endroit des institutions judiciaires ».

De ce fait, « Samuel Eto’o est attendu par devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif, siégeant en matière correctionnelle, en la salle de ses audiences ordinaires pour répondre des faits de complicité de filouterie de boisson, d’aliments et d’hôtel, prévus et réprimés par le code pénal en ses articles 74, 97 et 322 (1) a et b. »

D’après l’article 322 (1) a et b du code pénal: « Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5000) à vingt-cinq mille (25.000) francs, celui qui, étant dans l’impossibilité de payer le prix y afférent: (a) se fait servir des boissons ou aliments qu’il a consommés sur place; (b) occupe une chambre dans un hôtel ». L’article 97 (1) du même code dispose que « Est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit: Celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l’infraction ou donne des instructions pour la commettre; Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction».

 Sidoine FEUGUI

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